- Juridique
Les modes amiables de résolution des litiges : ce qui change avec le décret du 18 juillet 2025
Publié le 16/02/2026

Le recours à la conciliation ou la médiation permet de trouver une résolution à l’amiable à un conflit, évitant ainsi un procès judiciaire. S’il est déjà obligatoire pour les litiges inférieurs à 5 000 euros, le décret du 18 juillet 2025 (applicable depuis le 1er septembre 2025) est venu renforcer la place de l’amiable dans les procédures mais également dans l’office du juge.
Désormais, lorsque le juge impose aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur dans le cadre d’une réunion d’information, le refus injustifié de s’y présenter peut entraîner une sanction financière et ralentir le traitement du litige.
L’objectif du présent article est de revenir sur ce décret du 18 juillet 2025 qui a fait beaucoup de bruit afin de clarifier les changements introduits et de comprendre les conséquences pratiques sur la gestion du litige.
Sommaire
- L’essentiel à savoir et infographie synthétique
- Ce qui change avec l’application du décret du 18 juillet 2025
- Qu’est-ce que les MARD (Mode alternatifs de résolution des différends) ? Focus sur la conciliation et la médiation
- Connaître le déroulement d’une procédure à l’amiable : conciliation/médiation
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat dans la mise en œuvre d’une conciliation ou d’une médiation ?
L’essentiel à savoir
- Depuis l’application du décret en septembre 2025, lorsque le juge enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ou, maintenant, un conciliateur, pour recevoir une information, les parties sont obligées de s’y rendre sous peine de sanction inédite,
- Le juge peut désormais concilier à tout moment de l’instance,
- L’audience de règlement amiable (ARA) est étendue à l’ensemble des juridictions civiles, à l’exception du conseil des Prud’hommes,
- Renforcement de l’accord issu d’une conciliation ou d’une médiation.

Le contexte : les évolutions ayant précédé le décret du 18 juillet 2025
Ce décret s’inscrit dans une évolution progressive de placer les modes amiables de résolution des litiges au centre des litiges.
Courant de l’année 2016, une première étape avait été franchie avec l’obligation pour les parties, dans les litiges n’excédant pas 5.000 Euros ou dans certaines matières, de faire précéder leur demande en justice d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Cette condition est d’ailleurs requise à peine d’irrecevabilité des demandes.
Courant de l’année 2023, une deuxième avancée de l’amiable a été actée avec la création des audiences de règlement amiable (ARA), lesquelles permettent de confier à un juge, qui n’est pas celui saisi du litige, la mission d’amener les parties à aboutir à une solution commune et amiable et ce, dans un cadre confidentiel.
Avec le décret du 18 juillet 2025, une nouvelle étape est à nouveau franchie puisque, désormais, le juge peut imposer aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur dans le cadre d’une première réunion d’information. Lorsqu’elle est imposée par le juge, cette réunion d’information est désormais obligatoire et expose les récalcitrants à une peine d’amende civile. Ce décret vient également placer l’amiable au centre de l’office du juge.
Ce qui change avec l’application du décret du 18 juillet 2025
Place de l’amiable renforcée dans les procédures
- Le décret du 18 juillet 2025 est venu étendre au conciliateur les injonctions de rencontrer un médiateur pour recevoir une information.
Auparavant, les juridictions pouvaient faire injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information concernant seulement la médiation. Dorénavant, cette même injonction pourra concerner la conciliation.
A ce titre, il convient de noter que le décret a entendu donner une définition commune à la conciliation et à la médiation et ce, certainement afin que ces deux modes de règlement des différends soient placés au même niveau. - L’apport le plus discuté, en corrélation avec l’injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur pour une réunion d’information, est la mise en place d’une sanction financière pour quiconque refuserait de se présenter à cette réunion d’information.
⚠️ Ainsi l’article 1533-3 du Code de Procédure Civile a-t-il été créé et prévoit que « la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction […] peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 Euros ».
Le justiciable est donc contraint de participer à cette réunion d’information. La seule exception réside dans la démonstration d’un motif légitime ayant empêché la partie de se présenter à cette réunion.
Il est toutefois utile de préciser que cette contrainte n’est applicable que pour la réunion d’information. Le justiciable reste, bien évidemment, libre de donner ou non son accord à la mise en place d’une procédure de conciliation ou de médiation.
Mission renforcée du juge
- Le Juge civiliste a désormais également une mission renforcée de conciliation puisque la loi prévoit, en son article 21 du Code de Procédure Civile, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties ET de déterminer avec elle le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.
- A ce titre, les audiences de règlement amiable (ARA), au travers desquelles il appartient au seul magistrat de conduire un processus amiable, sont étendues à l’ensemble des juridictions civiles à l’exception du Conseil des Prudh’ommes.
Par ailleurs, ces audiences peuvent désormais être décidées à tout moment de la procédure, que ce soit en première instance, en Appel ou en Cassation.
Elles peuvent être fixées alors même que l’une des parties ou même toutes les parties auraient manifesté leur désaccord à une telle audience.
Le Conseil des Prud’hommes n’est pas concerné par cette réforme dès lors que ses instances au fond débutent toujours par ce que l’on appelle des audiences « BCO – Bureau de conciliation ».
- Enfin, le décret vient consacrer un renforcement de l’exécution des conciliations ou médiation. Toutes conciliations ou médiations survenues peuvent être homologuées par le juge qui leur confère alors une force exécutoire.
Surtout et dorénavant pour certains actes, les parties ne seront plus contrainte de solliciter l’homologation du juge. Seront ainsi revêtues directement de la formule exécutoire, à la demande d’une des parties, l’acte contresigné par avocat constatant l’accord des parties à une conciliation ou médiation.
Qu’est-ce que les MARD (modes alternatifs de résolution des differends) ?
Les MARD sont un ensemble de méthodes, de process, qui permettent de résoudre un conflit en dehors d’un procès judiciaire.
Les avantages de l’emploi de ces MARD sont multiples. Ils permettent déjà, lorsqu’ils sont menés à leur terme et qu’ils aboutissent, de trouver une solution rapide, en tout cas plus rapide que l’obtention d’une décision dans un contexte d’engorgement des juridictions françaises.
Ils permettent aussi parfois de créer un apaisement dans un conflit. Les parties vont exposer leurs arguments, leurs reproches. Le tiers conciliateur ou médiateur va les amener à réfléchir sur les arguments des uns et des autres.
Par ailleurs, la recherche d’une solution commune (et donc consentie) permettra également de se sentir apaiser et d’éviter l’aléas judiciaire et ainsi le risque d’un jugement défavorable.
Les principaux MARD sont la médiation, la conciliation et la procédure participative
Médiation et conciliation : définition et différences
S’agissant de la médiation et de la conciliation, le décret du 18 juillet 2025 a fixé une définition commune à ces deux modes : « La conciliation et la médiation s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ». A noter que cette définition s’applique aux conciliations et médiations qu’elles soient judiciaires ou amiables.
Cependant, bien que la conciliation et la médiation aient désormais une définition commune, il n’en demeure pas moins qu’elles présentent quelques différences.
Ainsi la conciliation se distingue par une intervention plus directive du conciliateur. Ce dernier peut proposer des solutions et formaliser l’accord.
En revanche, dans le cadre de la médiation, la mission du médiateur est de faciliter le dialogue et de faire en sorte que les parties aboutissent elles-mêmes à une solution.
📌 A noter : La conciliation est gratuite à l’inverse de la médiation qui est payante et qui, dans la pratique, doit être pris en charge par moitié entre les parties.
Dans les deux cas, il est important de rappeler que les discussions sont confidentielles.
Comment se déroule une procédure de conciliation/médiation ?
Le déroulement d’un processus de conciliation ou de médiation est plutôt simple, non coercitif et souple.
Lorsque les parties ont donné leur accord à un tel process, il s’en suit :
- Une convocation à une première réunion de conciliation ou de médiation,
- Accueil lors de la réunion avec rappel du rôle du conciliateur ou du médiateur (ainsi que du caractère confidentiel des échanges),
- La prise de parole des parties, assistées ou non de leur avocat, l’exposé des faits et de leurs demandes, l’étude des documents apportés,
- Le conciliateur ou le médiateur intervient tout du long pour recentrer et faciliter les échanges.
Il convient de noter que, parfois, plusieurs réunions sont nécessaires pour aboutir à un accord.
A noter que lorsque la médiation et la conciliation sont décidées par la juridiction, la durée de ce process est fixée à 5 mois, prolongeable une fois pour trois mois à la demande du conciliateur ou du médiateur.
A l’issue, si un accord est trouvé, le conciliateur dresse un Procès-verbal de conciliation relatant l’accord, lequel est signé par les parties. Il a une valeur particulière puisqu’il peut être homologué ensuite par le juge ou être directement exécutoire en fonction du cadre.
Le médiateur peut rédiger un constat de médiation, mais ce dernier n’a pas la même force que le Procès-verbal de conciliation. Il conviendra donc ensuite de rédiger un protocole d’accord à faire homologuer si l’on souhaite qu’il ait une valeur exécutoire.
Pourquoi se faire accompagner par un avocat dans la mise en œuvre d’une conciliation ou d’une médiation ?
L’avocat est un conseil indispensable dans le process de conciliation ou de médiation, aussi bien en amont que pendant et après.
En effet, dorénavant et au regard du décret du 18 juillet 2025, l’avocat est en mesure d’informer ses clients de la place de l’amiable dans la procédure judiciaire et de les amener, en amont, à une telle réflexion.
Durant le process, l’avocat est présent pour préparer son client, l’assister et le conseiller. L’avocat est un soutien pour son client et évite que ce dernier ne s’axe trop rapidement vers une solution qui pourrait lui être défavorable. Il permet aussi à son client de prendre du recul sur la situation et d’accepter de réfléchir “amiable”.
Ensuite, l’avocat est présent pour rédiger un protocole d’accord sûr et sécurisé et, in fine, pour en solliciter sa force exécutoire.
Besoin d’informations ?
Le cabinet ANDERLAINE se tient à votre disposition pour vous accompagner dans tous process de modes alternatifs de règlement de vos différends.
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Morgane APPREDERISSE, avocat judiciaire Maître Morgane APPREDERISSE intervient principalement en droit de l’immobilier (construction, copropriété, ventes immobilières etc), commercial, droit des contrats et de la famille au sein d’ANDERLAINE. Elle accompagne ses clients, particuliers et professionnels, dans toutes les étapes de leurs litiges. |
Textes de référence

